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Article L341-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L341-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 3645-10, L. 3645-11 et L. 3645-15 du code de procédure pénale.