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Article L315-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L315-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre des investigations et des libertés d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article L. 3752-3 du code de procédure pénale.