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Article L315-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L315-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnes prévenues peuvent, au moyen d'une déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :

1° Déposer une demande de mise en liberté devant la juridiction de l'instruction ou de jugement, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article L. 3644-7 du code de procédure pénale ;

2° Saisir la chambre des investigations et des libertés d'une demande de mise en liberté sur laquelle le magistrat compétent n'a pas statué dans les délais légaux, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles L. 3731-5, L. 3741-3 et L. 3742-15 du même code.