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Article L315-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L315-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :

1° Interjeter appel d'un arrêt d'assises, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article L. 4351-7 du code de procédure pénale ;

2° Interjeter appel d'un jugement correctionnel ou de police, ou d'une décision prise en application des dispositions des articles L. 1122-1 à L. 1122-3 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article L. 4471-12 du même code ;

3° Former opposition d'un jugement correctionnel ou de police, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article L. 4442-3 du même code ;

4° Former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article L. 7212-10 du même code.