Article L226-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L226-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article L. 1121-3 du code de procédure pénale.