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Article L226-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L226-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article L. 1121-3 du code de procédure pénale.