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Article L214-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L214-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur période de détention, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5224-2 et L. 5224-3 du code de procédure pénale.