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Article L113-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L113-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 6421-7 à L. 6421-9 du code de procédure pénale, les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.