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Article 431-8-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 431-8-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé prévues au chapitre 3 du titre I er du livre IV de la quatrième partie ou celle de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue au titre V du même livre du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section.