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Article 431-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 431-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

L'action pénale peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

Les dispositions du 3° de l'article L. 4223-12 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.