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Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Chaque tribunal judiciaire comporte une juridiction d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette juridiction est compétente pour :

1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale ;

2° Connaître des demandes d'aide financière formées par des victimes et relevant du chapitre 4 du titre IV du livre Ier de la première partie du même code.

Elle statue en premier ressort.