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Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.

Le siège du ministère public devant le tribunal contraventionnel est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure pénale.