Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 224 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.
(1) Code de procédure pénale, art. L. 3121-2 : " Les procès-verbaux rapportent ce qui a été personnellement vu, entendu ou constaté par leur auteur ainsi que les actes réalisés par celui-ci. ".