Lorsque la peine de surveillance électronique à domicile prévue à l'article 131-4-1 du code pénal est prononcée à l'encontre d'un mineur, la durée de cette peine ne peut être supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du présent code.
Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des représentants légaux chez lesquels le mineur réside, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.