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Article L412-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L412-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Lorsqu'un mineur est entendu librement en application des dispositions des chapitres 1 er et 2 du titre II du livre V de la deuxième partie du code de procédure pénale et lorsqu'il est procédé aux opérations prévues aux articles L. 3511-6 et L. 3511-7 du même code, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié.