Article L413-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L413-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être placé en garde à vue dans les cas et conditions prévus le chapitre 3 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section.