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Article L422-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L422-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Lorsque le procureur de la République fait application, à l'égard d'un mineur, des dispositions du titre I er du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites, les représentants légaux du mineur doivent être convoqués.

Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 311-5.

Les mesures prévues aux articles L. 4211-5 à L. 4211-8 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur.

Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.