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Article L423-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L423-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut :

1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article L. 3412-1 du code de procédure pénale ;

2° Soit saisir une juridiction pour mineurs.