Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi en application des articles L. 3642-4, L. 3642-6 et L. 3642-7 du code de procédure pénale peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur mis en examen, dans les conditions prévues par les articles L. 323-1 à L. 323-3 du présent code. Le juge d'instruction peut la modifier ou en donner mainlevée à tout moment dans les mêmes conditions.
La mesure est prononcée pour une durée d'un an renouvelable.