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Article L433-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L433-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

En matière correctionnelle, la détention provisoire ordonnée à l'égard d'un mineur âgé d'au moins seize ans, dans les conditions prévues par l'article L. 334-5, ne peut excéder :

1° Un mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas un mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article L. 3642-15 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois ;

2° Quatre mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas quatre mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article L. 3642-15 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an.