En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder six mois pour le mineur de moins de seize ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale, par référence aux articles L. 3641-6 et L. 3641-7 du même code, et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article L. 3642-15 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.