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Article L433-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L433-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an pour le mineur âgé d'au moins seize ans. Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article L. 3642-15. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder deux ans.