Articles

Article L512-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L512-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue selon la procédure de mise à l'épreuve éducative, avant les réquisitions du ministère public sur la sanction.

Les victimes sont avisées et les parties civiles sont citées selon les modalités prévues par les articles L. 4471-57 et L. 4422-5 du code de procédure pénale. Toutefois, lorsqu'il a été statué sur l'action civile lors de l'audience d'examen de la culpabilité, la partie civile est avisée par tout moyen de la date de l'audience de prononcé de la sanction.