A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les chapitres 1er, 2 et 4 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.