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Article L111-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L111-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire relevant de la section 8 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service.

Conformément à l'article L. 2152-28 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code.

Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.