Article L212-37 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-37 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
L'action pénale des crimes, des délits et des contraventions se prescrit selon les règles prévues au chapitre 3 du titre II du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale.