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Article L121-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L121-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Les agents publics se conforment aux dispositions de l'article L. 1521-1 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.