Article L361-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L361-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 2244-5 du code de procédure pénale, et assermenté.