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Article L713-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Sans préjudice des règles de compétence définies par les articles L. 2125-1, L. 2141-1, L. 2141-3 et L. 2141-5 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.