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Article L832-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L832-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° A l'article L. 812-2, après les mots : “ du code de procédure pénale ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des articles L. 3224-6 à L. 3224-8, ” ;

2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.

" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

" Pour l'application du présent article, l'action pénale ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 du code de procédure pénale. " ;


3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.