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Article L813-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L813-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux chapitres 1er, 3 et 4 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.