Les articles L. 3523-14 et L. 3523-18 et le premier alinéa de l'article L. 3531-19 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 3523-18 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article L. 3531-19 du même code sont exercées par un agent des douanes.