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Article L2312-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2312-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles L. 3532-4 et L. 3532-5 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.