Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles L. 3533-3 à L. 3533-8, l'article L. 3722-1, les articles L. 3533-11 à L. 3533-15 ou l'article L. 3533-27 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.