Lorsque l'expertise a été demandée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par les articles L. 2512-2 et L. 2512-3 du code de procédure pénale.
A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues à l'article L. 2512-2 du code de procédure pénale. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.
Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article L. 2512-2 du code de procédure pénale.
Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou la juridiction.
Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction.