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Article L432-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L432-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dans les formes prévues par le code de procédure pénale, à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées.