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Article 54 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après :



PROCÉDURES

COEFFICIENTS

I.-Procédures criminelles


I.-1. Instruction criminelle (1)

4

I.-2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2)

5

II.-Procédures correctionnelles


II.-1. Débat contradictoire (J. I. et J. E.). Comparution devant le juge délégué

1,8

II.-2. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J. I. ou J. E.) (1)

4

(1) Y compris appels formés devant la chambre des investigations et des libertés.

(2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I.-2 est doublé.


Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément aux dispositions de l'article 12.