I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 8, Art. 24-5, Art. 8-2, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 24-7, Sct. Chapitre III bis : Du tribunal délictuel pour mineurs
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
Code de l'organisation judiciaire
Sct. Chapitre I bis : Le tribunal délictuel pour mineurs, Art. L251-7, Art. L251-8
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal délictuel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal délictuel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal délictuel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal délictuel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.