Les délais impartis à la chambre des investigations et des libertés ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d'un mois. Il en est de même pour les délais impartis à la chambre des investigations et des libertés pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal délictuel ou les ordonnances de mise en accusation, ou pour statuer en application de l'article 706-121 du même code.
Les délais impartis au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté sont portés à six jours ouvrés.