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Article 25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Les juges de paix ont, en matière de simple police, les attributions des juges de paix dans la législation métropolitaine et celles qui leur sont confiées par la législation en vigueur dans la colonie. Ils connaissent, en outre, en dehors de la justice de paix de Papeete :

1° De toutes les contraventions de la compétence des tribunaux délictuels qui sont constatées dans leur ressort ;

2° De tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende.

Ils suivent, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.