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Article D46 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D46 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la chambre des appels délictuels décerne un mandat de dépôt à effet différé, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République.

Si la date fixée pour l'incarcération est portée à la connaissance du condamné à l'issue de l'audience, il délivre l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5.

Dans le cas contraire, il peut saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le condamné pour mise à exécution du mandat.