Article D47-28-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-28-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile contre la décision sur l'action civile rendue en application du 3° de l'article 706-125 est porté devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel.