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Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Sur le rapport du magistrat saisi de la demande, le collège de magistrats du siège et du parquet mentionné à l'article R. 212-3 statue sur l'habilitation à la majorité des présents.

La personne morale habilitée passe une convention déterminant ses conditions d'intervention, avec le président de la chambre des investigations et des libertés et le commissaire du Gouvernement de la juridiction des forces armées.