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Article L332-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L332-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

L'audience tenue devant la chambre des investigations et des libertés relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article L. 6133-16 du code de procédure pénale n'est pas publique.

Lors de cette audience, le mineur est assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.