Sans préjudice des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de procédure pénale relatives à l'appel des décisions rendues au cours de l'information, le mineur mis en examen ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre des investigations et des libertés, selon les modalités prévues par cet article, des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire.