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Article L130-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L130-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale mentionnés à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 2223-1, L. 2223-3 et L. 2223-4 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 130-1.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par les articles L. 2223-1, L. 2223-3 et L. 2223-4 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.

Les fonctionnaires mentionnés au présent article sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés, conformément aux articles L. 2212-1 à L. 2212-6 du code de procédure pénale.