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Article D43-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Pour l'application des dispositions des articles 220,221-1,221-3 et 223, le président de la chambre des investigations et des libertés peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.