Article R15-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre des investigations et des libertés communique la demande au président du tribunal ou au premier président.