Article R15-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre des investigations et des libertés, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.