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Article R57-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R57-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre des investigations et des libertés, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.