Article R*49-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R*49-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Au cours de l'instruction pénale, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à l'appui d'une demande, dans un écrit distinct et motivé déposé au greffe de la chambre des investigations et des libertés et qui est visé par le greffier avec l'indication du jour du dépôt.
Cet écrit peut être également déposé au greffe du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants. Le greffier l'adresse alors sans délai à la chambre des investigations et des libertés.